15 janvier 2026

Le principe des gabarits d’éoliennes est admis par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral tranche une question de principe en matière d’énergie éolienne et confirme qu’il est admissible d’accorder une autorisation de construire pour une éolienne type, respectivement un gabarit d’éolienne basé sur les caractéristiques d’un ou plusieurs modèles existants au moment de la mise à l’enquête (arrêt du 1er décembre 2025, 1C_447/2024).

À l’instar de l’OFEV, le Tribunal fédéral considère que, du point de vue de la protection du paysage et de l’environnement, ce n’est pas tant le modèle d’éolienne qui est déterminant que les caractéristiques qui sont étudiées et validées au cours de la procédure. La hauteur totale, le diamètre des pales et la hauteur du rotor sont en général arrêtés au stade de la planification, tout comme l’emplacement (au moins approximatif) des machines, afin d’évaluer si l’atteinte au paysage est admissible (sur la base notamment d’une étude de visibilité) et si une protection suffisante de l’avifaune peut être assurée. Les mesures de protection contre le bruit sont quant à elles décidées principalement sur la base des émissions des éoliennes et donc des caractéristiques des turbines. Les niveaux d’émissions admissibles peuvent être arrêtés indépendamment du modèle choisi. Les mesures de protection contre les ombres projetées, et contre la chute de glace peuvent elles aussi être décidées de manière contraignante sans qu’il soit nécessaire de connaître le modèle précis d’éolienne.

Ainsi, lorsque l’étude d’impact prend en compte plusieurs modèles d’éoliennes et se fonde systématiquement sur l’hypothèse la plus défavorable, le choix de l’un des modèles peut intervenir par la suite. Il est également admissible de définir un modèle-type d’éolienne dont le modèle finalement choisi devra respecter chacune des caractéristiques. Dans ce dernier cas toutefois, il convient de s’assurer que le modèle choisi en définitive s’inscrit bien dans le cadre fixé, sous tous les aspects examinés. Il appartiendra à l’autorité compétente de procéder aux vérifications nécessaires et de refuser le cas échéant un modèle qui ne s’inscrirait pas dans le gabarit fixé.

Concrètement, cela signifie que le choix définitif du modèle d’éolienne peut être reporté au moment de l’appel d’offres.

Compte tenu de la durée des procédures de planification et d’autorisations de construire, cette approche est à saluer dès lors qu’elle permet d’une part de bénéficier de l’évolution technologique notoirement rapide dans ce domaine, et d’autre part d’éviter de devoir reprendre la procédure au cas où les modèles d’éoliennes étudiés ne seraient plus disponibles par la suite.

Enfin, cet arrêt clarifie également l’application qui serait fait du nouvel art. 14a. al. 4 let. d LEne qui pourrait entrer en vigueur prochainement.