23 janvier 2019

Le Tribunal fédéral rejette les recours déposés contre le projet-pilote de géothermie profonde prévu dans le canton du Jura

Le Tribunal fédéral s’est récemment exprimé sur un projet-pilote de géothermie profonde prévu dans le canton du Jura. Ce projet se situe partiellement en zone agricole. Il implique le passage de 9’244 m2 de surfaces d’assolement (SDA) en zone constructible, compensé à hauteur de 5’188 m2 seulement.

Chaque canton est tenu de définir ses SDA dans son plan directeur sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT).

La jurisprudence n’exclut pas que des SDA puissent être utilisées à des fins autres qu’agricoles. Il convient toutefois d’opérer une pesée des intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de SDA doit être garantie à long terme. Il faut donc évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n’est pas atteinte ou ne l’est que de peu, une compensation doit être opérée.

En vertu de l’art. 30 al. 1bis de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que :

  1. lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement; et
  2. lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des connaissances.

Cette disposition ne s’applique que lorsque le canton dispose de réserves de SDA. A défaut, l’art. 30 al. 2 OAT empêche un classement en zone à bâtir à moins qu’il soit compensé.

En revanche, faute de base légale claire, le Tribunal fédéral considère qu’une obligation systématique de compensation ne saurait être imposée lorsque le canton dispose de réserves de SDA. Cela étant, une telle compensation peut constituer un critère important dans la pesée des intérêts à opérer. En d’autres termes, même si la compensation n’est pas obligatoire, elle pourrait faire pencher la balance en faveur du projet.

En l’espèce, le canton du Jura disposait de réserves de SDA. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que le projet était conforme à l’art. 30 al. 1bis OAT pour les raisons suivantes :

  1. la géothermie profonde représente une source d’énergie indigène, propre, quasiment illimitée et pouvant fournir de l’électricité en continu indépendamment des conditions météorologiques tout en ayant un faible impact sur le paysage. Elle peut d’ailleurs bénéficier d’un soutien de la Confédération en vertu de la Stratégie énergétique 2050. Compte tenu de la faible expérience suisse en la matière, il faut encourager les travaux de prospection et d’exploration et donc les projets pilotes. Le projet présente donc à tout le moins un intérêt cantonal.
  2. s’agissant de l’emplacement, le canton a examiné 8 sites potentiels en fonction de critères géologiques ainsi que pour la proximité de la centrale électrique et des accès routiers. 3 sites ont été retenus dont celui en question qui se trouve déjà pour moitié en zone à bâtir de telle sorte que le classement des SDA en zone constructible était limité.